Envigueur. Article L911-2 Code de la sécurité sociale Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail
Aprèsl’article L. 911‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 911‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 911‑2‑1. – En cas de vacances de postes et après épuisement des listes principale et complémentaire de chacun des concours de recrutement de professeur des écoles établies dans une académie, un nouveau concours externe spécial est ouvert dans les
Depuisla loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, toutes les entreprises doivent proposer à l'ensemble de leurs salariés une mutuelle santé obligatoire (article L. 911-7 du code de la sécurité sociale).Depuis le 1er janvier 2016, tous les employeurs doivent faire bénéficier leurs salariés d'un régime obligatoire de remboursement complémentaire des
conjointe s'il y a lieu, des procédures définies par l'article L. 911-4 du présent code et l'article L. 727-3 du code rural et de la pêche maritime. Cette solidarité s'étend aux opérations visées au dernier alinéa de l'article L. 922-1 du présent code. Article L921-2 Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Depuisle 1er janvier 2016, tous les employeurs doivent faire bénéficier leurs salariés d'un régime de remboursement complémentaire des frais de santé obligatoire, conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.Cette couverture est mise en place à titre obligatoire pour les salariés soit par accord collectif, [] soit par décision unilatérale de l'employeur
Codede la sécurité sociale > Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés (Articles L911-1 Aller au contenu; Aller au menu; Aller au menu; Aller à la recherche; Menu. Informations de mises à jour; Gestion des cookies; Nous contacter; Activer l’aide sur la page. Droit national en vigueur. Constitution. Constitution du 4
Larticle L. 443-2 du Code de la sécurité sociale définit la rechute comme une aggravation de la lésion survenue après guérison apparente ou consolidation de la blessure, entraînant pour la victime nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire. Toutefois, la jurisprudence distingue l’aggravation de la lésion (= rechute), de la simple
Cettenégociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ; 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,
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Le dispositif est en vigueur depuis le 1er juin 2014 pour les garanties santé frais de santé… et depuis le 1er juin 2015 pour la garantie prévoyance garanties liées au risque décès ou aux risques d’incapacité de travail ou d’invalidité. C’est une obligation légale pour toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité y compris les entreprises du secteur agricole, de l’économie sociale associations, mutuelles… et les professions libérales. Le salarié indemnisé par l’assurance chômage bénéficie de la portabilité Pour bénéficier du dispositif de maintien des droits santé et prévoyance, le départ de l’ancien salarié doit remplir les conditions suivantes la rupture du contrat de travail est non consécutive à un licenciement pour faute lourde ; le salarié bénéficie du droit à indemnisation par l’Assurance chômage suite à la cessation de son contrat licenciement pour motif personnel ou économique, rupture d’un commun accord, rupture conventionnelle, arrivée à terme ou rupture du CDD. Ce qui exclut la démission ; le salarié bénéficiait d’un contrat de complémentaire santé d’entreprise avant la rupture de son contrat de travail ; le salarié ne doit pas avoir renoncé au bénéfice de la portabilité. Les ayants-droit enfants ou conjoint bénéficient de la portabilité des garanties de santé et de prévoyance si ceux-ci étaient couverts par le contrat de complémentaire santé d’entreprise. Les démarches pour bénéficier de la portabilité Le maintien des droits à la complémentaire santé et prévoyance est automatique. Le salarié n’a pas de demande à remplir pour bénéficier de la portabilité. L’entreprise informe son salarié par écrit de son droit et des conditions de mise en œuvre de la portabilité. L’employeur a l’obligation de mentionner le maintien des garanties de santé et de prévoyance dans le certificat de travail, document remis par l’employeur au salarié à la date de fin de son contrat de travail. L’employeur a également l’obligation d’informer l’assureur de la cessation du contrat de travail de son salarié. Le maintien des garanties prend effet dès la date de rupture du contrat de travail. Vous devez fournir à votre organisme assureur, à l’ouverture et tout au long de la période de maintien des garanties, les justificatifs de votre affiliation à Pôle Emploi. La durée de la portabilité des droits est de 12 mois maximum Les droits à la couverture de santé de l’ancien salarié sont maintenus pendant une durée égale à la durée du dernier contrat de travail chez l’employeur exprimé en mois, dans la limite de 12 mois. En cas de mois incomplet, le mois entier est pris en compte ex un CDD de 6 mois et 15 jours donne droit à 7 mois pour la durée du maintien de la couverture santé, au lieu de 6 mois précédemment. Il est également devenu possible de cumuler les durées des différents contrats effectués chez le même employeur ex un CDD de 3 mois renouvelé pour la même durée donne droit à 6 mois pour la durée du maintien de la couverture santé. Le maintien des droits aux garanties santé et prévoyance cesse lorsque l’ancien salarié retrouve un emploi et n’est plus indemnisé par l’assurance chômage, même s’il ne bénéficie pas d’une complémentaire santé et prévoyance dans sa nouvelle entreprise ; lorsqu’il est radié des listes de Pôle Emploi ; à l’issue de la période maximale de maintien des droits ; en cas de liquidation de la pension de retraite au cours de la période de portabilité de ces droits. Le salarié au chômage peut conserver gratuitement son ancienne couverture complémentaire santé et prévoyance Le maintien de cette couverture est gratuit pour l’ancien salarié. Avant le 1er juin 2014 pour les garanties santé et le 1er juin 2015 pour les garanties prévoyance, plusieurs possibilités existaient, selon les accords entre anciens salariés et entreprises. Le plus souvent, la cotisation restait la même qu’auparavant pour le salarié. La cotisation pouvait être réglée en une seule fois pour les neuf mois maximum. Si le salarié retrouvait un emploi avant la fin de cette période, l’ancien employeur lui remboursait le trop-perçu. Dans d’autres cas plus rares, le maintien des garanties était déjà gratuit pour le salarié lorsque son ancien employeur avait mutualisé le coût de cette portabilité sur l’ensemble des cotisants en activité.
Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité OUI la loi de financement de la Sécurité sociale 2016 et le décret n°2015‐1883 du 30/12/2015 sont venus apporter de nouvelles dispositions impactant les dispositifs collectifs de frais de santé complémentaire. Les textes apportent notamment des précisions sur les cas de dispense d’adhésion au régime collectif de frais de santé. Partie I les dispenses d’adhésion 1- Les dispenses dites facultatives » ou à la main de l’employeur » Article du code de la sécurité sociale Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous 1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ; 2° Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense a Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; b Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; c Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; d Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ; e Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ; f Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. La mise en œuvre des cas de dispense prévus par le présent article s'entend sans préjudice de l'application aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 faisant obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système. » 2- Les dispenses dites de droit » sans versement santé » Depuis le 1er janvier 2016, pour les nouveaux embauchés ou pour les situations nouvelles mariage, création régime du conjoint, … Article du code de la sécurité sociale Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mise en place dans leur entreprise 1° Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ; 2° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ; 3° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants a Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article ; b Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; c Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ; d Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ; e Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. » 3 - Les dispenses de droit avec versement santé » Concerne les CDD et les contrats de mission dont la durée d’adhésion au régime obligatoire frais de santé est inférieure à 3 mois qui justifient d’une couverture santé responsable. Le versement santé est effectué sous réserve de justifier d’une couverture responsable et non aidée ». Article du code de la sécurité sociale La durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article est fixée à trois mois. » Article du code de la sécurité sociale … Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à un seuil fixé par décret et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1. Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article » Partie II les exclusions Concerne les CDD et les contrats de mission d’une durée inférieure ou égale à 3 mois et les contrats à temps partiel d’une durée hebdomadaire inférieure ou égale à 15 heures. Le versement santé peut le cas échéant être effectué sous réserve de justifier d’une couverture responsable et non aidée ». Article du code de la sécurité sociale Les salariés mentionnés au III de l'article L. 911-7-1 sont ceux dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois mois ou ceux dont la durée effective du travail prévue par ce contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine. » Article du code de la sécurité sociale … Un accord de branche peut prévoir que l'obligation de couverture des risques mentionnée au I du présent article et, le cas échéant, l'obligation mentionnée à l'article L. 911-8 sont assurées selon les seules modalités mentionnées au II du présent article pour les salariés dont la durée du contrat ou la durée du travail prévue par celui-ci est inférieure à des seuils fixés par cet accord, dans la limite de plafonds fixés par décret. En l'absence d'accord de branche relatif à la couverture mentionnée au I de l'article L. 911-7 ou lorsque celui-ci le permet, un accord d'entreprise peut également comporter les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent III. … » Retour
La réforme du code du travail a été l’un des premiers chantiers de l’ère Macron. Tour d’horizon des principales évolutions en matière de protection sociale complémentaire collective. La loi n° 2018-217 du 29?mars 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2017-1385 du 22?septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a été récemment publiée au Journal officiel 1. Ce texte conduit à s’interroger sur le rôle de la branche en matière de protection sociale. En effet, quand la loi El Khomri avait donné de la consistance aux branches en définissant leurs missions et en conférant des missions d’intérêt général à la commission paritaire, l’ordonnance du 22?septembre 2017 réorganise sensiblement les rapports entre accords d’entreprise et accords de branche au profit des premiers. Certaines matières relèvent encore du domaine de l’accord de branche par principe art. L. 2253-1 C. trav. ou parce que l’accord de branche le prévoit art. L. 2253-2 C. trav.. Dans ces matières, les stipulations de la convention de branche prévalent, sous certaines réserves, sur les conventions d’entreprise. Dans les autres matières, l’accord de branche s’applique désormais seulement en l’absence d’accord d’entreprise art. L. 2253-3 du code du travail 2. Dans la continuité de la loi du 4?mai 2004 Comme avant, les garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 912-1 du code de la Sécurité sociale » relèvent par principe du domaine de l’accord de branche article L. 2253-1 5° du code du travail. Quelles garanties ? Celles visées à l’article L. 912-1 du code de la Sécurité sociale qui vise les accords instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité 2. Cette référence à l’article L. 912-1 et non à l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale n’est pas nouvelle. Elle ne relève ni d’une inattention, ni d’une erreur de plume. L’ordonnance du 22?septembre 2017 s’inscrit dans le cadre défini par la loi n° 2004-391 du 4?mai 2004. L’article L. 2253-3 du code du travail en vigueur jusqu’au 24?septembre 2017 limitait déjà aux garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 912-1 du code de la Sécurité sociale 3 l’interdiction de déroger aux conventions de branche par accord d’entreprise. C’est donc l’institution par les partenaires sociaux de garanties présentant un degré élevé de solidarité, concrétisé notamment par la mise en œuvre d’une politique d’action sociale et / ou de prévention, qui justifie l’interdiction de déroger à l’accord de branche par accord d’entreprise. Si la référence à l’article L. 912-1 du code de la Sécurité sociale n’est pas nouvelle, elle prend une importance accrue du fait de la décision datée du 13?juin 2013 du Conseil constitutionnel 4 qui conduit les partenaires sociaux à s’interroger sur les modalités leur permettant de continuer à mettre en œuvre des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité 5. La notion de garanties au moins équivalentes L’article L. 2253-1 du code du travail introduit par ailleurs une nouvelle dérogation qui n’est pas sans soulever de questions. En effet, les stipulations de la convention de branche prévalent sur la convention d’entreprise, sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Le législateur a précisé dans le cadre de la loi de ratification que cette équivalence des garanties s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière ». Le recours devant le Conseil constitutionnel 6 faisait valoir que la notion de garanties équivalentes était floue et source d’insécurité juridique. Le Conseil constitutionnel a écarté cet argument, estimant que cette notion n’était pas inintelligible, d’autant que le législateur a précisé qu’elle s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière » 7. Il n’en demeure pas moins que la détermination des garanties équivalentes risque d’être source de débats. On peut se référer aux principes qui avaient été posés par la Commission des accords de retraite et de prévoyance Comarep lorsque les conventions de branche pouvaient organiser une mutualisation des risques auprès d’un organisme assureur désigné. La Comarep estimait que la dérogation au principe de l’adhésion obligatoire n’était possible que si les entreprises avaient mis en place des garanties, appréciées risque par risque, de niveau strictement supérieur 8. Cette position reposait sur l’analyse des dispositions de l’article L. 912-1 du code de la Sécurité sociale, dont le second alinéa pose l’obligation d’adapter les régimes d’entreprises instaurés antérieurement et offrant des garanties de niveau équivalent. La précision apportée par le législateur dans le cadre de la loi de ratification pourrait toutefois conduire à écarter cette interprétation, les termes ensemble de garanties » évoquant une appréciation globale de chaque couverture frais de santé / prévoyance lourde » / retraite. Il serait en toute hypothèse logique que les garanties au moins équivalentes » mises en place dans l’entreprise présentent un degré élevé de solidarité, puisque c’est, lorsque l’accord de branche s’inscrit dans le cadre de l’article L. 912-1 du code de la Sécurité sociale, l’essence même du dispositif conventionnel. Mais la discussion sur l’équivalence des garanties ne conduira-t-elle pas à écarter l’action sociale ou la prévention au profit d’un autre avantage ? La primauté de l’accord d’entreprise Lorsque l’accord de branche 9 n’institue pas un dispositif présentant un degré élevé de solidarité, il a désormais simplement vocation à pallier l’absence de négociation d’entreprise. À ce titre, l’accord de branche ne peut plus interdire les négociations dérogatoires au niveau de l’entreprise. Y compris pour un dispositif moins favorable… La convention de branche prévaut par contre sur le projet d’accord ratifié à la majorité des intéressés référendum et sur la décision unilatérale de l’employeur 10. Comme en matière d’épargne salariale, l’accord de branche peut prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés, le cas échéant sous forme d’accord type que l’employeur peut appliquer au moyen d’un document unilatéral indiquant les choix qu’il a retenus article L. 2232-10-1 C. trav.. Cela conduit à s’interroger sur la nature de l’acte juridique mettant en place le dispositif de l’entreprise. S’agit-il de l’accord collectif, auquel cas une cotisation salariale peut être imposée, ou d’une décision unilatérale de l’employeur, auquel cas les salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en place du système de garanties peuvent refuser de cotiser ? Les négociateurs de branche sont en conséquence face à des choix sur le rôle qu’ils entendent jouer. Dans ce contexte se pose de façon accrue la question de la résistance du salarié à l’obligation d’adhésion à la couverture mise en place par son employeur 11. Jusqu’à quand la définition d’un périmètre de solidarité au niveau de la branche ou de l’entreprise résistera-t-elle à l’affirmation de la liberté individuelle ?
Lorsqu’un salarié est amené à quitter son entreprise, il lui est obligatoirement proposé d’opter pour le maintien de ses garanties des risques d’invalidité et d’incapacité, auxquelles il a adhéré par le biais de son entreprise. Il s’agit de la portabilité des garanties de prévoyance. Saviez-vous en revanche que cette portabilité est automatique et gratuite pour les salariés bénéficiaires de l’assurance chômage ? L’article L911-8 du Code de la sécurité sociale dispose Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre […] les risques d'incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage » - Conditions de mise en oeuvre Avant toute chose, le salarié doit avoir bénéficié de la couverture collective pendant l’exécution de son contrat de travail. Ensuite, à l’exception de la faute lourde, tout mode de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage permet d’appliquer la portabilité. À ce titre, le salarié sortant doit justifier auprès de l’organisme assureur qu’il bénéficie bien du chômage. - Durée de la portabilité La durée du dispositif est égale à la durée d’exécution du contrat de travail, appréciée en mois entier, et les cas échéant, arrondie au nombre supérieur. Un salarié dont le contrat de travail est rompu après 6 mois et 10 jours, a droit à un maintien de ses garanties de prévoyance pour 7 mois. Le Code de la sécurité sociale précise toutefois que la portabilité ne peut excéder 12 mois. - Gratuité du dispositif La loi du 13 novembre 2013 a rendu la portabilité gratuite pour les salariés indemnisés par l’assurance chômage, imposant le système de la mutualisation comme financement exclusif du dispositif. C’est-à-dire que le coût de la portabilité des garanties de prévoyance, est supporté par l’employeur, et les salariés en activité dans l’entreprise. Les obligations de l'employeur Exemple d’affaire traitée par notre cabinet Les manquements de l’employeur à ses obligations d’information et de déclaration, ayant pour effet de priver le salarié d’une rente d’invalidité complémentaire Une salariée a été déclarée invalide 1ère catégorie au cours de la période de portabilité de ses droits à prévoyance. Ayant continué à payer ses cotisations postérieurement à la rupture de son contrat de travail, elle s’est pourtant vue refusée l’attribution d’une rente d’invalidité complémentaire par l’organisme de prévoyance. Celle-ci a donc sollicité notre conseil pour la défense de ses intérêts. Le double manquement de l’employeur carence d’information de la salariée et absence de déclaration auprès de l’organisme assureur L’article L911-8 du Code de la sécurité sociale impose cumulativement à l’employeur - d’informer le salarié des modalités d’application de la portabilité de la prévoyance via la remise du certificat de travail - de déclarer auprès de l’organisme assureur, la cessation du contrat de travail Précision faite que l’Accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié, impose à l’employeur de remettre au salarié sortant une notice d’information en matière de portabilité. Le signalement dans le certificat de travail ne fait par pour autant disparaître l’obligation de remise d’une notice d’information. En l’espèce, aucune notice d’information n’a été délivrée à la salariée. De plus, l’employeur n’a nullement informé l’organisme de prévoyance de la cessation du contrat de travail, au contraire, il a demandé à celui-ci, des années après la rupture du contrat de travail, la radiation rétroactive de la salariée. Cette demande, en plus d’être parfaitement illégitime, prouve que l’assureur n’a pas été informé de la cessation du contrat de travail. La salariée a continué de s’acquitter de ses cotisations. La salariée, mal informée, n’a pu pleinement bénéficier du dispositif, ce qui justifie la condamnation de l’employeur devant le Conseil de prud’hommes.
article l 911 1 du code de la sécurité sociale