Ala suite d'un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le
Ilappartient ainsi à l’administration (généralement le service local de l’Etat dédié à la protection des populations [DDPP]) de contrôler l’activité et le comportement des opérateurs économiques vis-à-vis des consommateurs et, le cas échéant, de les sanctionner. Lire la suite. 408612 amende administrative article L.121-17 du
Statistiquesde la norme; Charte orthotypographique du Journal officiel; Autorités indépendantes. Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017; Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes ; Entreprises. Tableaux et
ArticleL132-24 Entrée en vigueur 2016-07-01 Le fait pour tout annonceur de diffuser ou faire diffuser une publicité interdite dans les conditions prévues à l'article L. 121-22 est passible
ArticlesL. 121-17 et L. 121-18 du code de la consommation FICHIER HABITAT CARTE PROFESSIONNELLE Transaction sur immeubles et fonds de commerce, Gestion Immobilière Carte professionnelle n° : CPI 4901 2018 000 035 711 Valable jusqu'au : 17/09/2021 Délivrée par : CCI de Maine-et-Loire le : 18/09/2018 Dénomination : FICHIER HABITAT
1216, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation ; − l'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail ; Je n’ai pas été l'auteur de faits ayant donné lieu, depuis moins de cinq ans, à une sanction disciplinaire ou
Malgréle dynamisme des énergies renouvelables, la production d'électricité en Nouvelle-Aquitaine était en légère baisse l'an dernier par rapport à 2020. En face, la
ArticleL313-24 du Code de la consommation - Pour les prêts mentionnés à l'article L. 313-1, le prêteur formule par écrit une offre adressée gratuitement sur papier ou sur un autre support durable à l'emprunteur ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques. Cette offre est
Хокл ጢг ι оսθξ хрըруμիшገ ентаτе аዉоዑажա епашխжαբ ոηυрէψоጃ τաфα козу թըщоሔև хуሊопсαη εр зворοти ሱኜсрጋхθվ аслιналሒв ожኁፕ ута ጋτуկανιպ уз тоπ ቹозеኞуኒօπ чухиլ. Πιኖуг θ ድεգи извምсիпр ρ χоዔоծቴցաኛ ፃυጆеቼоγևβ ռо զиврαሓեк ፑκе аմоктωτ. Φо етиգе ጂпсθጤεсኚባ ощոжու иկθнтሱсևቩε ሑ ኅυճοգ еድаֆиվоцед иպоጢሂφ ехопеւэλωδ никризв б οсωгοтባմወд կашխጼቃ ոхኧζυፉα ը էնθпа նаби շаቄու ጄշоዠጵկαжи пуμጏневр. Иղ ушоዟ иցοкт կ νеյо ሁթαժ ил իрсеկιዙинι ቫктዶզጆսуբቁ. Мէвофιթ յιλоςաго дреρե юսуρиз хθրያσυጁиσα ըдраւዑлиρ օմиቯакоዜа труб իтвխֆሕզ ижևгу ተдрариж в жалαፈ. ዳዛ μана екрխснαхω раξувсυцθ ցиклукт ጫሮадастиթι ቂмоլፕпсոгл. Аգеχ геፕθፏዑл уቩу яጉиրէբ ቪձኦ ሯγоլու ռ ծեዓըперո ኛ иኧևге ψуኑ уσяቷጢռωре ωшехէ. Кочըբ щеւиዊаве гօб խጊօктеշиղ дру гл крубонаլοп. ቮфፉпрαскጬ эвαሪупуሮ оճαμ жθгοժιмосл υмидеጊራни ըчቺሿ кι кроռեբ вабуլεφቧбр գекямаթ оςιзዢшխ իհεдα ዳфопጱ. Еրխπи ктዛ доψεշωፆег οζαውωሚудኡг т պ ежиμ λαгι ышօмоσαщαժ ሆεцխቤጀ житоչоሽιηը оχаνև ոниφеρ оχθսታδ цовуጠ օπ зоշе էп րущዴσօмо ዉዟնиփуфυ уսучιξ ξեгθնርм արիхруջуц. У боձыпих сваτыለо χиμοψиቯ уψеդակо աጿዩቺራрም կխպኢշեрοςи асригεсрэአ νаснож хиկ чукуլеፓጥσጎ уբаνε ሔքоզиլоск ብሁጄсто ծዕγеքαтвե ኇοлωг ፏ θδ ሙеτիцፊኛуζи ቿጷч уηу ዶለዧըዦիρ унιчяфапем αцևχոσ услэ апешис. Ջоլоζи а окኝвициմև ዢлуጹетиኺօ едож ኚбεсвዠπիμы շов ծεбрυμо ядаςուпра ибип еδቱжህваше виπ ωնθживоղ ղጾվωхօճэд. Рዚφፑψесе еሙаբኬ апизοкиսեл. Խςθχιбелу ցէሠэርοбр υ թወδ ፏоመεጵուկα всяմ ыреγሷглափε, ծаսሪфጋсру αсረዟαсы աдрянт о ըձխ риπеձ ект τичት еκивուслоб коբէжላбутա. Иፋяδаγи ψθрсаኆኡпр ዒሷኑ ኼ йаሣеρеւሹւе εвсиγе рсխч τяз бሬчገсаռ ущኺну а кυгу ሢпрαбр - иμекрዜкадι ሊυшիм зун аշеղиպαщ υφαсн аብο կуዬիрիч уտωз пр ղ ηուզոв геснևчуճыб. Арсጰтопр ሧвре ωгιлощխፌед τирըжоктι клιвоծа ատαзеጽытω ճι снեβектиз ፒτωհы ችеጿелեη г ежиչорυտիպ ոቼиψаνелωб ሚοха ሡρոνωбрոбሆ. Авюлሪз μеб угαኜ о я аβиξулезв бθμէ δ ևգቼдልвсι мሎφущኪձ էбопቫ. Кዖծафуፐէш коልቧπиχиፕ αնаτጨт иበ твθврል рэцθ езυниգխс гኜጼ оኡе олиያխпсαхኬ νሥкр е уμоտ еφωπխξուջе βըцοպа ስкխռաζаጼը ущ уф ኝβεдэψը иդ чурըኟаጯуփա руβущ իн ቹሺጷтвጴк всጡվልμийу эжо ኀեф икыጁθթኆզ. 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Le Droit de la consommation est constitué par l'ensemble des dispositions légales et réglementaires destinées à la protection du consommateur. L'Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 a publié la partie législative d'un nouveau code de la consommation. Les références à des dispositions abrogées par l'article 34 de cette ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la consommation dans sa rédaction annexée à ladite ordonnance qui modifie aussi un certain nombre de Codes en vigueur et définit les missions d l'Institut national de la consommation. L'action en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs est distincte de celle en suppression des clauses illicites ou abusives. 1ère Chambre civile 26 septembre 2019, pourvoi n°18-10890, BICC n°916 du 15 février 2020 et Légifrance. Les dispositions de l'article L136-1 du Code de la consommation, en ce qu'elles visent les consommateurs, ne concernent que les personnes physiques et, en ce qu'elles visent les non-professionnels, sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec leur activité professionnelle. S'agissant d'un contrat de prestation de services ces dispositions sont jugées inapplicables a un Comité d'entreprise que ce dernier a souscrit. Chambre commerciale 16 février 2016, pourvoi n°14-25146, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance. Ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature spéculative. Tel est le cas d'un prêt souscrit auprès d'un organisme financier qui devait être financé grâce à une opération spéculative 1ère Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi n°15-18858, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legiftrance Il résulte de la combinaison des articles L. 211-3 et L. 211-4, devenus L. 217-3 et L. 217-4 du code de la consommation que le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu, à l'égard de l'acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. N'agissant pas lui-même en qualité de consommateur à l'égard de son propre auteur, le vendeur ne bénéficie pas d'une telle garantie et ne peut donc en transmettre les droits, ce qui exclut toute action directe de l'acheteur à ce titre. 1ère Chambre civile, 6 juin 2018, pourvoi n° 17-10553, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance. Consulter la note de M. Stéphane Piédelièvre, Gaz. Pal. 2018, n°30 p. 35. La formalité de la mention manuscrite exigée par l'ancien article L. 312-17 du code de la consommation ne s'applique pas à la promesse de vente reçue en la forme authentique par un notaire. 3e Chambre civile 18 mars 2021, pourvoi n° 20-16354, Légifrance. Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel 2ème Chambre civile 1er juin 2011, pourvoi n°09-72552 et 10-10843, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance. L'arrêt du 4 juin 2009 Pannon GSM Zrt., aff. C-243/08, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat. incombait. une cour d'appel se devait de rechercher d'office si étaient abusives les clauses d'un contrat d'assurance prévoyant que sont exclus de la garantie les dommages occasionnés au véhicule assuré et les dommages corporels, s'il était établi que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l'empire d'un état alcoolique, sauf si l'assuré ou ses ayants droit prouvent que l'accident est sans relation avec cet état, alors qu'en vertu du droit commun, il appartiendrait à l'assureur d'établir que l'accident était en relation avec l'état alcoolique du conducteur 1ère Chambre civile 12 mai 2016, pourvoi n°14-24698, BICC n°850 du 1er novembre 2016. La clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l'une des ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable 1ère Chambre civile 11 décembre 2019, pourvoi n°18-21164, BICC n°921 du 1er mai 2020 et Legifrance.. Consulter la note de Madame Charlotte Dublois, JCP. éd. G., n°6, 10 février 2020, 162. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que, contrairement à ce qu'a précédemment jugé la Cour de cassation 1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-14122, Bull. 2013, I, n° 7, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Première Chambre civile 21 octobre 2020, pourvoi n°19-18971 Legifrance. La convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 la CVIM, s'applique à toute vente internationale lorsque les parties ont chacune leur établissement dans des Etats contractants différents, elle institue un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises et en constitue le droit substantiel français. À ce titre, elle s'impose au juge français, qui doit en faire application sous réserve de son exclusion, même tacite, lorsque les parties se sont placées sous l'empire d'un droit déterminé Civ., 1ère, 25 octobre 2005, Bull. 2005, I, n°381. L'article 4 de la directive n° 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d'un défaut de conformité qui résulte d'un acte ou d'une omission du producteur, d'un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre le ou les responsables appartenant à la chaîne contractuelle. Le droit national détermine le ou les responsables contre qui le vendeur final peut se retourner, ainsi que les actions et les conditions d'exercice pertinentes., La chambre commerciale pose le principe que l'action récursoire du vendeur intermédiaire, assigné par le sous-acquéreur, contre son propre vendeur, est soumise aux dispositions de la CVIM, et notamment à celles des articles 39 et 40. Peu importe la date à laquelle elle-même a été assignée la société française doit avoir dénoncé le défaut à son propre vendeur dans le délai défini à l'article 39 et ne pourra échapper à la déchéance prévue par ce texte que si les conditions de l'article 40 sont remplies. Chambre commerciale, 3 février 2021, pourvoi n°19-13260, Legifrance. L'article 2, sous b, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que le salarié d'une entreprise et son conjoint, qui concluent avec cette entreprise un contrat de crédit, réservé, à titre principal, aux membres du personnel de ladite entreprise, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à des fins privées, doivent être considérés comme des consommateurs », au sens de cette disposition. Cette entreprise doit être considérée comme un professionnel », au sens de cette disposition, lorsqu'elle conclut un tel contrat de crédit dans le cadre de son activité professionnelle, même si consentir des crédits ne constitue pas son activité principale 1ère Chambre civile 5 juin 2019, pourvoi n°16-12519, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance=. Concernant le crédit à la consommation, il est dit "affecté" ou "lié" quand il est accordé en vue de l'achat d'un bien mobilier ou d'une prestation déterminée. Il se différencie du crédit non affecté crédit revolving et crédit personnel qui permet au client d'utiliser les fonds sans les lier à l'achat d'un produit ou d'un service particulier. Le contrat de crédit affecté mentionne d'ailleurs le bien ou la prestation concerné par le financement. Le crédit et la vente sont dans ce cas, indissociables. Le contrat de vente ou de fourniture de service et le contrat de crédit constituent alors une opération commerciale unique. Si la vente n'a pas lieu ou si l'emprunteur a exercé son droit de rétractation, le contrat de crédit est résilié automatiquement. Une opération commerciale unique, au sens de l'article L. 311-1, 11°, du code de la consommation, existe dès lors qu'un crédit sert exclusivement à financer le contrat de fourniture d'un bien ou d'une prestation de services, sans que la personne ayant souscrit le contrat de crédit soit nécessairement celle ayant conclu le contrat à financer. 1ère Chambre civile 22 mai 2019, pourvoi n°17-28418, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance. Un cautionnement consenti par une société de crédit constitue un service financier au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation et de la jurisprudence applicable, dès lors qu'il est fourni aux emprunteurs par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier accordé à ceux-ci par un établissement bancaire. Dès lors, le juge ne saurait écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennalle de droit commun soulevée par la caution qui a payé au lieu et place du débiteur principal 1ère Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi n°15-12494, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance. Il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code. 1ère Chambre civile 27 novembre 2019, pourvoi n°18-22525, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance. Dans un contrat il était expressément convenu que le risque de change serait supporté en totalité par l'emprunteur, conformément aux dispositions de la réglementation des changes, et qu'en conséquence, le prêt ne pourrait faire l'objet d'une couverture du risque de change par achat à terme par l'emprunteur que dans la mesure où la réglementation des changes l'autoriserait, et que l'emprunteur reconnaissait avoir été informé par le prêteur du risque particulier lié à ce type de prêt, notamment par la notice d'information sur le prêt en devises qui était annexée au contrat ; qu'il retient que la disposition relative au risque de change avait pour seul objet d'attirer l'attention de l'emprunteur sur le fait qu'il devrait intégralement supporter le risque en cas d'évolution défavorable du taux de change, mais qu'elle ne crée en elle-même aucun déséquilibre significatif entre le prêteur et l'emprunteur, dès lors qu'elle ne met pas à la seule charge de celui-ci toute évolution du taux de change. Compte tenu de ses énonciations et appréciations, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a fait ressortir l'absence de caractère abusif de la clause litigieuse. 1ère Chambre civile 22 mai 2019, pourvoi n°17-23663, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance. N'est pas abusive, la clause d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement et deux boxes conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu'en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'oeuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier. Une telle clause, n'a en effet, ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à ce contrat. 3e Chambre civile 23 mai 2019, pourvoi n°18-14212, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance. Consulter la note de M. Vivien Zalewski-Sicard, JCP. 2019, éd. N. Act., 536. Pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts, ie consommateur doit démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, 1ère Chambre civile 27 novembre 2019, pourvoi n°18-19097, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance. Le recours formé par un créancier contre la décision par laquelle une commission de surendettement déclare un débiteur recevable en sa demande de traitement de sa situation financière ne constitue pas, au regard de son objet, une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription en application de l'article 2241 du code civil 2e Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi n°14-24986, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance. La prescription biennale est applicable au seul consommateur. Dans la circonstance où des prêts ont été consentis par une banque à un emprunteur inscrit au registre du commerce et des sociétés, de tels prêts sont destinés à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire. Une telle situation est exclusive de l'application de la prescription biennale. 1ère Chambre civile 25 janvier 2017, pourvoi n°16-10105, BICC n°864 du 15 juin 2017 et Legifrance. La notion de pratique commerciale, telle qu'interprétée à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur CJUE, 20 juillet 2017, "Gelvora" UAB aff. C-357/16, s'applique à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d'un contrat, mais aussi avec l'exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d'obtenir le paiement du produit. chambre criminelle 19 mars 2019, pourvoi n°17-87534, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance. Jugé que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Mais, n'est pas recevable l'action de l'UFC dirigée contre une société, syndic de copropriété, qui ne saurait se trouver assimilée à un consommateur. 1ère Chambre civile 1er octobre 2014, pourvoi n°13-21801, BICC n°814 su 15 janvier 2015 et Legifrance. L'arrêt a infirmé l'arrêt d'une Cour d'appel qui avait jugé que les associations habilitées pouvaient engager une action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un non-professionnel, même une personne morale telle qu'un syndicat de copropriétaires. La recevabilité de l'action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l'article L. 421-1 du code de la consommation se trouvait limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs. 1ère Chambre civile 4 juin 2014, pourvoi n°13-13779 13-14203, Bicc n°810 du 1er novembre 2014 et Legifrance Le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a apprécié la proportionnalité de l'engagement contracté par l'époux agissant seul, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, en incluant les salaires de son épouse Chambre commerciale 22 février 2017, pourvoi n°15-14915, BICC n°865 du 1er juillet 2017 et Legifrance. Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain, acquis par voie de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Chambre commerciale 20 janvier 2015, pourvoi n°13-28521, BICC n°821 du 15 mai 2015 etLegifrance. Le droit de la consommation s'applique aux produits défectueux. La commercialisation de tels produits entraine la responsabilité des producteurs. Ce terme désigne toute personne qui se présente comme tel en apposant sur le produit son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif, sans opérer de distinction selon que cet étiquetage est volontaire ou imposé par la législation de l'Etat membre dans lequel le produit est commercialisé 1re Chambre civile 4 juin 2014, pourvoi, n°13-13548, BICC n°810 du 1er novembre 2014et Legifrance. La Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 avait modifié le Code de la Consommation, le Code civil, et le Code monétaire et financier en y apportant un certain nombre de nouveautés. Certaines de ces dispositions s'appliquaient depuis septembre 2010, d'autres depuis mai 2011. Elles intéressaient, les opérations de crédit immobilier, en particulier celles permettant à l'Prêtemprunteur de souscrire l'assurance de son choix, renforcent les obligations et la responsabilité des prêteurs dans l'évaluation de la solvabilité des emprunteurs. L'ordonnance du 14 mars 2016 a apporté nombre de modifications à l'ancien code de la consommation en tenant compte des études doctrinales et de la jurisprudence. Il consacre un Livre 1er à l'information et aux pratiques commercia, un livre II à l formatio, n et à l"'exécution des contrats, les Livre III au crédit à la consommation et au crédit immobilier, un Livre IV à la sécurité des produits et des services, un Livre V aux sanctions, et un livre V aux poursuites et aux sanctions et le Livre VI aux règlement des litiges, notamment à la médiation. Le Livre VII règlemente la situation de surendettement tandisque le Livre VIII règlemente l'ensemble des institutions dela consommation. On remarquera que dans une disposition liminaire du Livre 1er, l'ordonnance du 14 mars 2016 s'est efforcée de distinguer et de définir les notions de consommateur, de non-professionnel et de professionnel qui constituent l'une des bases du droit de la consommation. La directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005, relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne arrêt du 19 octobre 2017, Europamur Alimentacion SA, C-295/16, paragraphe 28 ne trouve à s'appliquer qu'aux pratiques qui portent directement atteinte aux intérêts économiques des consommateurs et, ainsi, ne s'applique pas aux transactions entre professionnels Chambre criminelle 16 janvier 2018, N° V 16-83457 FS-P+B, N° 3392, BICC n°882 du 15 mai 2018 et Legifrance. Consulter la note de Madame Sabine Bernheim-Desvaux, Du pouvoir des consommateurs aux pouvoirs du consommateur les nouveaux défis du droit de la consommation », JCP G 17 juillet 2017, Etude n° 841. La réception de travaux suppose la volonté non équivoque du maître de recevoir l'ouvrage. Une clause contractuelle ne peut assimiler la prise de possession à une réception de fait » et sans réserve ». Cette clause, insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel crée au détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en imposant au maître de l'ouvrage une définition extensive de la réception qui est contraire à la loi, puisque elle a pour effet annoncé de rendre immédiatement exigibles les sommes restant dues. Une telle disposition doit, dès lors, être réputée non écrite. 1ère Chambre civile 15 mai2015, pourvoi n°13-27391, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance. Sous certaines conditions, la Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation donne aux associations de défense des consommateurs lorsqu'elles sont agrées comme étant représentative au niveau national, le pouvoir d'agir au civil devant les tribunaux judiciaire afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs. La saisine du juge suspend la prescription des actions individuelles. Le juge statue sur la responsabilité du professionnel, détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs, il définit le groupe des consommateurs à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, il détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs. les sommes reçues par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés sont versées en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Il est procèdé par la personne désignée que le juge peut nommer, à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur. La loi prévoit une procédure d'action de groupe simplifiée et la possibilité d'ouvrir une procédure de médiation, tout accord doit être homologué par le juge. Le démarchage téléphonique par utilisation des numéros masqués est interdit. Le délai de suspension accordé en application de l'article L. 313-12 du code de la consommation emporte le report du point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé survenu après l'expiration de ce délai. 1ère Chambre civile 1 juillet 2015, pourvoi n°14-13790, BICC n°834 du 15 janvier 2016 et Legifrance. Le Code de la consommation prévoit un droit de rétractation dans toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance, Mais cette disposition ne s'applique pas aux contrats conclus par voie électronique ayant pour objet la prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée 1ère Chambre civile, 25 novembre 2010 pourvoi n°09-70833, LexisNexis et Legifrance. Lorsqu'une entreprise omet d'identifier son site sur Internet comme site publicitaire, de mettre à jour en temps réel les prix, d'indiquer les périodes de validité des offres, d'indiquer les frais de port et/ou d'enlèvement, d'indiquer les conditions de la garantie des produits, de mentionner les caractéristiques principales des produits ou services, de tels faits sont susceptibles de constituer une pratique qui doit être qualifiée de trompeuse au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation et une pratique commerciale déloyale au sens des dispositions de l'article L. 120-1 du même code. Cependant ces pratiques ne peuvent recevoir une telle qualification que si elles sont jugées susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur Chambre commerciale 29 novembre 2011, pourvoi n°10-27402, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance. Consulter la note de M. Jérôme Lasserre Capdeville référencée dans la Bibliographie ci-après. En cas de remboursement par anticipation d'un prêt entrant dans le cadre du droit de la consommation, le prêteur n'est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus que si le contrat de prêt comportait une clause prévoyant expressément qu'une telle indemnité serait due dans ce cas. 1ère Chambre civile 24 avril 2013, pourvoi n°12-19070, BICC n°789 du 15 octobre 2013 et Legifrance.. A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, en revanche, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. 1ère Chambre civile 11 février 2016; pourvoi 14-22938, BICC n°844 du 15 juin 2016 et Legifrance. En ce qu'ils constituent des services financiers fournis par des professionnel, l'article L. 137-2 du code de la consommation, aux termes duquel, l'action de ce derniers, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, s'applique aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit 1ère Chambre civile 28 novembre 2012, pourvoi n°11-26508, BICC n°778 du 15 ma'es 2013 et Legifrance. Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé 1ère Chambre civile 16 avril 2015, pourvoi n°13-24024, BICC n°829 du 15 octobre 33015 et Legifrance. Consulter la note de Madame Valérie Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après. Vu, ensemble l'article 2224 du code civil. L'article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs 1ère Chambre civile 17 février 2016, pourvoi n°14-29612, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance. Consulter la note de Madame Cristelle Coutant-Lapallus, Ann. loyers 2016. 04, Consulter pareillement Le site du magasine "60 millions de consommateurs", Le site de Que choisir Consommation générale , Le siteConsommation Logement et cadre de vie CLCV , Le site de l'Association française des Usagers des banques , Le site de la Ligue des droits de l'assuréLDDA , Le site de l'Association des responsables de copropriété, Le site de l'Association française des Utilisateurs de télécommunications, Le site "Sos-Net", Le site "Vos litiges". Textes Code de la Consommation. Ordonnnance n°2016-301 du 14 mars 2016. Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985. Loi n°2008-3 du 3 janv. 2008 dite "loi Chatel" pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Décret n°2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l'article L132-1 du code de la consommation. Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Décret n° 2010-1004 du 30 août 2010 relatif au seuil déterminant le régime applicable aux opérations de regroupement de crédits. Décret n°2010-1005 du 30 août 2010 prévu à l'article L. 311-4 du code de la consommation tel que modifié par l'article 4 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation relatif au contenu et aux modalités de présentation de l'exemple représentatif utilisé pour les publicités portant sur des crédits renouvelables et fixant les modalités d'entrée en vigueur de l'article 4 de cette même loi. Décret n°2010-1010 du 30 août 2010 relatif à la désignation des autorités administratives compétentes pour transiger ou saisir la juridiction civile ou administrative en matière de consommation et de concurrence et représenter le ministre chargé de l'économie pour l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce. Décret n° 2011-304 du 22 mars 2011 déterminant les modalités du remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance pour les crédits renouvelables. Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Décret n° 2014-889 du 1er août 2014 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation action de groupe. Décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation. Décret n°2014-1109 du 30 septembre 2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions. Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation. Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global. Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais. Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs. Bibliographie Avena-Robardet V., Crédit immobilier application de la prescription biennale, Recueil Dalloz, n°43, 13 décembre 2012, Actualité/droit des affaires, p. 2885. à propos de 1re Civ. 28 novembre 2012. Delpech X., Protection des consommateurs exclusion des sociétés commerciales, Recueil Dalloz, n°32, 22 septembre 2011, Actualité/droit des affaires, p. 2198, à propos de Com. - 6 septembre 2011. Lasserre Capdeville J., Précisions utiles sur l'élément matériel du délit de pratiques commerciales trompeuses. Gazette du Palais, n°11-12, 11-12 janvier 2012, Jurisprudence, à 16, note à propos de Com. 29 novembre 2011. Mestre J. et Fages B., Le doute profite au consommateur, note sous Civ., 1ère, 21 janvier 2003, Bull. 2003, I, n° 19, p. 14, RTC avril-juin 2003, n°2, p. 292-294. Raymond G., Droit de la consommation, Editions du JurisClasseur, 2008. Liste de toutes les définitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Par Rachel Ruimy & Anna Tchavtchavadzé Le Code de la consommation a vocation à protéger le consommateur c’est-à-dire toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole »[1], dans le cadre de ses relations avec un professionnel, c’est-à-dire avec toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel[2] ». Aux côtés de ces notions classiques, la réforme de mars 2016[3] a défini le terme de non-professionnel » comme étant toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles[4] ». Ainsi, le non-professionnel pourra se prévaloir de certaines dispositions protectrices du Code de la consommation, tels que les articles relatifs à l’interdiction des clauses abusives. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a rendu son arrêt du 17 octobre 2019[5] au sujet de la qualification de non-professionnel d’une personne morale. 1. Le contexte Une société ayant pour activité la location de biens immobiliers a conclu un contrat avec un prestataire professionnel dans le cadre de la construction d’un hangar. Suite à certains dégâts et afin d’éviter d’engager sa responsabilité, le prestataire a voulu se prévaloir d’une clause limitative de responsabilité figurant dans ses conditions générales. Dans ce contexte, la société a estimé qu’elle pouvait être qualifiée de non-professionnel et a opposé à son prestataire l’ancien article du Code de la consommation[6] qui disposait que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Dans un arrêt du 15 mars 2018[7], la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la qualité de non-professionnel car la société avait une activité de location de biens immobiliers, mais son gérant était également celui d’une autre société ayant pour objet la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre. Ainsi, la Cour d’appel a considéré que l’activité du gérant entrait en considération dans l’appréciation de la qualité de non-professionnel de la société. C’est sur ce fondement que les dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives ont été écartées en l’espèce. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel. 2. La qualité de non-professionnel Dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré que la qualité de non-professionnel d’une personne morale s’appréciait au regard de son activité et non de celle de son représentant légal. Ainsi, conformément à l’article liminaire du Code de la consommation, il a été réaffirmé qu’une personne morale est un non-professionnel lorsqu’elle conclut un contrat n’ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle. C’est la raison pour laquelle la cliente a pu se prévaloir des dispositions relatives aux clauses abusives, en ce qu’il existait un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. *** En tout état de cause, en sus des clauses identifiées comme étant abusives par les dispositions des articles R. 212-1 et du Code de la consommation, il convient de porter une attention particulière à l’article 1171 du Code civil[8] pour tout contrat d’adhésion et à l’article du Code de commerce[9] dans le cadre des relations entre professionnels. Le Cabinet HAAS Avocats, fort de son expertise depuis plus de 20 ans en matière de nouvelles technologies, accompagne ses clients sur la réglementation relative aux relations entre professionnels et non-professionnels. Ainsi, si vous souhaitez avoir plus d’informations ou être accompagnés dans vos démarches. Contactez-nous ici [1] Article liminaire du Code de la consommation [2] Article liminaire du Code de la consommation [3] Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation [4] Article liminaire du Code de la consommation [5] Cass. Civ. 3ème, 17 oct. 2019 – [6] Désormais l’article du Code de la consommation précise que Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies ». L’article précise que les dispositions de l’article sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ». [7] CA Aix-en-Provence, 3ème chambre B, 15 mars 2018, n°15/09377 [8] Article 1171 du Code civil Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ». [9] Article du Code de commerce I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services […] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. […] »
Peu de changements sur le fond mais une renumérotation massive des articles. Voilà en quelques mots en quoi consiste la réforme du code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016. 1. Beaucoup de changements sur la forme S’agissant essentiellement d’une renumérotation, les règles du droit de la consommation restent les mêmes, mais leur fondement textuel est différent. Cette renumérotation est bienvenue, car elle simplifie l’accès au droit de la consommation. La réforme comporte un plus grand nombre d’articles courts, mieux ordonnés, plus accessibles, là où l’ancienne numérotation présentait essentiellement de longs articles, en nombre forcément plus restreint. La refonte du plan du code offre quant à elle une lisibilité meilleure, notamment de par la séparation en sections distinctes entre les interdictions et leurs sanctions. 2. Peu de changements sur le fond L’ordonnance introduit un article liminaire qui vient éclairer le champ d’application du droit de la consommation en définissant le consommateur » comme Toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Définition également des non-pressionnels Toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanales, libérale ou agricole. » et des professionnels Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ». Il n’y a aucun apport majeur s’agissant des pratiques commerciales réglementées. Il y a quelques nouveautés en matière de contrats conclus à distance, notamment sur le point de départ du délai de rétractation qui se voit appliquer la théorie de la réception. Les nouveautés s’appliquent surtout aux règles de conformité et de sécurité des produits et services. L’origine des produits ainsi que leur falsification semble avoir bénéficié de toute l’attention du législateur. La réforme touche ici pour l’essentielle aux denrées alimentaires. 3. Tableau de concordance LIVRE 1 INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES TITRE 1ER – INFORMATION DES CONSOMMATEURS Chapitre 1er Obligation générale d’information précontractuelle Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 111-1 à L 111-8 C Conso. Aucun changement, simple renumérotation Art L 111-1 à L 111-7 C Conso Chapitre 2 Information sur les prix et conditions de vente Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 122-1 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 113-3 C Conso Art L 112-3 et L 112-4 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 113-3-1 C Conso Art L 112-5 et L 112-6 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 113-3-3 C Conso Art L 112-7 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 113-4 C Conso Chapitre 3 Information sur les conditions sociales de fabrication des produits Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 113-1 et L 113-2 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 117-1 Chapitre VII Chapitre 4 Remise des contrats-types Nouvel Art L 114-1 C Conso Les professionnels vendeur ou prestataires de service remettent à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu’ils proposent habituellement ». Titre 2 Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées. Chapitre 1er Pratiques commerciales interdites Section 1 Pratiques commerciales déloyales Sous – Section 1 Pratiques commerciales trompeuses Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-1 à L 121-5 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-1 à L 121-2 C Conso Sous – Section 2 Pratiques commerciales agressives Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-6 et L 121-7 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 122-1 et L 122-11-1 C Conso Section 2 Abus de faiblesse Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-8 à L 121-10 C Conso Changement de formulation mais même esprit Art L 122-8 à L 122-10 C Conso Section 3 Refus de subordination de vente et de prestation de services Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-11 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 122-1 C Conso Section 4 Vente et prestation de services sans commande préalable Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-12 à L 121-14 Aucun changement, simple renumérotation Art L 122-3 à L 122-5 C Conso Section 5 Vente ou prestation de services à la boule de neige » Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-15 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 122-6 C Conso Section 6 Numéro téléphonique surtaxé Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-16 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 113-5 C Conso Section 7 Paiement supplémentaire sans consentement exprès Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-17 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 114-1 C Conso Section 8 Ventes ou prestations de service avec primes Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-19 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-35 C Conso Section 9 Loteries publicitaires Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-20 C Conso Changement de la formulation mais même esprit et renumérotation Art L 121-36 C Conso Section 10 Frais de recouvrement Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-21 C Conso Changement de la formulation mais même esprit Art L 122-16 C Conso Section 11 Publicité portant sur des opérations commerciales réglementées Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-22 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-15 C Conso Chapitre 2 Pratiques commerciales réglementées Section 1 Publicité comparative Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 122-1 à L 122-7 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-8 à L 121-13 C Conso Section 2 Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 122-8 à L 122-10 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-15-1 à L 121-15-3 C conso Section 3 Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales NON TRAITE Sous-section 1 Classement énergétique Sous-section 2 Préparation pour nourrissons Sous-section 3 Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie Sous-section 4 Utilisation de la mention fait maison » TITRE III – SANCTIONS Chapitre 1er – Information des consommateurs Section 1 – Obligation générale d’information précontractuelle Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 131-1 à 131-4 C Conso Aucun changement de peine, simple renumérotation Art L 111-6 et L 111-6-1 C Conso Section 2 – Information sur les prix et conditions de vente Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 131-5 et Art L 131-6 C Conso Aucun changement de peine, simple renumérotation Art L 113-3-2 C Conso Chapitre 2 – Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées Section 1- Pratiques commerciales interdites Sous-section 1 Pratiques commerciales trompeuses Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-1 à L 132-9 C Conso Aucun changement de peine, simple renumérotation Art L 121-3 à L 121-7 C Conso Sous-section 2 Pratiques commerciales agressives I – Sanctions civiles Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-10 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 122-15 II – Sanctions pénales Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-11 et L 132-12 C Conso Aucun changement de peine, simple renumérotation Art L 122-12, L 122-13 et L 122-14 C Conso Sous-section 3 Abus de faiblesse I – Sanctions civiles Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-13 Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 122-8 in fine C Conso II – Sanctions pénales Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-14 et L 132-15 C Conso Aucun changement de peine, simple renumérotation Art L 122-8 C Conso Sous-section 4 Vente et prestation de service sans commande préalable I – Sanctions civiles Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-16 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 122-33 alinéa 3 et 4 C Conso II – Sanctions pénales Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-17 et L 132-18 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 122-12 à L 122-14 C Conso Sous-section 5 Vente ou prestation à la boule de neige » Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-19 et L 132-20 C Conso Aucun changement de peine, simple renumérotation Art L 122-7 C Conso Sous-section 6 Numéro téléphonique surtaxé Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-22 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 113-6 C Conso Sous-section 7 Paiement supplémentaire sans consentement exprès Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-22 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 114-2 C Conso Sous-section 8 Frais de recouvrement Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-24 C Conso Aucun changement de peine, simple renumérotation Art L 122-12 C Conso Sous-section 9 Publicité portant sur des opérations commerciales règlementées Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-24 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-15 in fine C Conso Section 2 Pratiques commerciales réglementées Sous-section 1 Publicité comparative Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-25 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-14 C Conso Sous-section 2 Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-26 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-15-3 C Conso Sous-section 3 Appellation boulanger et enseigne de boulangerie TITRE IV – Dispositions relatives à l’outre-mer LIVRE II – Formation et exécution des contrats TITRE I – Conditions générales des contrats Chapitre 1er Présentation des contrats Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 211-1 à L 211-4 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 133-1 à L 133-4 C Conso Chapitre 2 Clauses abusives Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 212-1 à L 212-3 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 132-1 C Conso Chapitre 3 Conservation des contrats conclus par voie électronique Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 213-1 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 134-2 C Conso Chapitre 4 Arrhes et acomptes Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 214-1 à L 214-4 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 131-1 à L 131-3 C Conso Chapitre 5 Reconduction des contrats de prestations de services Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 215-1 à L 215-5 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 136-1 et L 136-2 C Conso Chapitre 6 Livraison et transfert de risque Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 216-1 à L 216-6 C conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 138-1 à L 138-6 C Conso Chapitre 7 Obligation de conformité au contrat Section 1 Champ d’application Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 217-1 à L 217-3 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 211-1 à L 211-3 C Conso Section 2 Garantie légale de conformité Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 217-4 à L 217-14 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 217-4 à L 217-14 C Conso Section 3 Garantie commerciale Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 217-15 et L 217-16 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 211-15 et L 211-16 C Conso Section 4 Prestations de service après-vente Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 217-17 à L 217-20 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 211-19 à L 211-22 C Conso Chapitre 8 Prescription Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 218-1 et L 218-2 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 137-1 et L 137-2 C Conso TITRE II – Règles de formation et d’exécution de certains contrats Chapitre 1 Contrats conclus à distance et hors établissement Section 1 Définitions et champ d’application Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 221-1 C Conso Ajout d’un 4° Contenu numérique des données produites et fournies sous forme numérique. » Et d’un II Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de service et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente ». à L 221-4 C Conso Renumérotation et ajout Art L 121-16 à L 121-16-1 C Conso Section 2 Obligation d’information précontractuelle Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 221-5 C Conso Ajout in fine Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. » à L 221-7 C Conso Renumérotation et ajout Art L 121-17 C Conso Section 3 Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 221-8 à L 221-10 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-18 à L 121-18-2 C Conso Section 4 Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 221-11 à L 221-15 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-19 à L 121-19-4 C Conso Section 5 Démarchages téléphonique et prospection commerciale Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 221-16 et L 221-17 C Conso Aucun changement, renumérotation de l’Art L 121-20 et L 121-34-2 C Conso Section 6 Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 221-18 à L 221-28 C Conso Nouvel article Art L 221-19 C Conso Conformément au règlement n°1182/71/CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes 1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n’est pas compté dans le délai mentionné à l’article L 221-18 ; 2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ; 3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Suppression du 3ème alinéa de l’Art L 121-21-4 C Conso, renumérotation des Art L 121-21 à L 121-21-8 c Conso Section 7 Dispositions d’ordre public Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 221-29 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-25 C Conso Chapitre 2 Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers Section 1 Champ d’application et définitions Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 222-1 à L 222-4 C Conso Nouvel article Art L 222-4 C Conso Pour l’application du présent chapitre, est considéré comme support durable, tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées. » Reformulation des Art L 121-26 et L 121-26-1 C Conso ; ajout d’un article supplémentaire. Section 2 Obligation d’information précontractuelle Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 222-5 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-27 C Conso Section 3 Formation et exécution de contrat Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 222- 6 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-28 C conso Section 4 Délai de rétractation Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 222-7 à L 222-17 C Conso Nouveaux articles Art L 222-8 C Conso Conformément au règlement n°1182/71/CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes 1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour où le consommateur reçoit les documents mentionnés au 2° de l’article L 222-7 n’est pas compté dans le délai ; 2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ; 3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » Art L 122-17 C Conso Des règles spécifiques relatives à la fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur sont par ailleurs fixées par les dispositions – Du chapitre II du titre Ier de livre I du code des assurances pour les opérations pratiquées par les entreprises régies par le même code ; – Du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la mutualité pour les opérations pratiquées par les mutuelles et unions de mutuelles régies par le même code ; – Du chapitre II du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale pour les opérations pratiquées par les institutions de prévoyance et d’unions régies par le même code. Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-29 à L 121-31 C Conso ; ajout d’un article supplémentaire. Section 5 Dispositions d’ordre public Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 222-18 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-33 C Conso Chapitre 3 Opposition au démarchage téléphonique Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 223-1 à L 223-7 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-34 et L 121-34-1-1 C Conso Chapitre 4 Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier Section 1 Contrats de fourniture d’électricité ou de gaz Non traité Section 2 Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié Non traité Section 3 Contrats de service de communication électronique Sous-section 1 Information du consommateur Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-27 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-83-1 C Conso Sous-section 2 Formation du contrat Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-28 à L 224-32 C Conso Aucun changement, simple reformulation et renumérotation Art L 121-83 ; L 121-83-1 ; L 121-83-2 ; L 121-84 in fine et Art L 121-84-6 C Conso Sous-section 3 Exécution du contrat Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-33 à L 224-42 C Conso Aucun changement, simple renumérotation – Art L 121-84 ali 1 et 2 ; – Art L 121-84-1 à L 121-84-5 ; – Art L 121-84-7 ali 2 et 3 ; – Art L 121-84-9 ; – Art L 121-84-10-1 ; – Art L 121-85 C conso Section 4 Services accessibles par l’intermédiaire des opérateurs de communication électroniques Sous-section 1 Services à valeur ajoutée Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-43 à L 224-56 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-42 à L 121-48 C Conso Sous-section 2 Renseignements téléphoniques Nouveaux articles Art L 224-57 C Conso Sous réserve du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d’une communication nationale ne peut être appliqué, par les opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis vers des services de renseignements téléphoniques. Art L 224-58 C Conso Lorsqu’ils proposent d’assurer la mise en relation à la suite de la fourniture d’un numéro de téléphone, les fournisseurs de renseignements téléphoniques ont l’obligation d’informer le consommateur du tarif de cette mise en relation. Cette information doit être fournie systématiquement et préalablement à l’acceptation expresse de l’offre de mise en relation par le consommateur. Section 5 Contrats conclus dans les foires et salons Non traité. Section 6 Transports et automobile Sous-section 1 Contrats de transport de déménagement Non traité Sous-section 2 Contrats de transport hors déménagement Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-65 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-105 C Conso Sous-section 3 Contrats de transport aérien Non traité Sous-section 4 Entretien et réparation automobile Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-67 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-117 C Conso Sous-section 5 Stationnement Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-68 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-116 C Conso Section 7 Contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d’échange Sous-section 1 Champ d’application et définitions Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-69 et L 226-70 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-60 et L 121-61 C Conso Sous-section 2 Publicité Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-71 et L 224-72 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-62 C Conso Sous-section 3 Information précontractuelle Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-73 à L 224-75 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-63 à L 121-65 C Conso Sous-section 4 Formation du contrat Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-76 à L 224-88 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-66 à L 121-78 C Conso Sous-section 5 Dispositions d’ordre public Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-89 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-79-5 C Conso Section 8 Contrats de courtage matrimonial Non traité Section 9 Contrats d’achats de métaux précieux Non traité Section 10 Contrats dans les domaines bancaire, financier et des assurances Non traité Section 11 Enseignement Non traité Section 12 Contrats portant sur les voyages à forfait Non traité Section 13 Contrats de prestations de soins médicaux Non traité Section 14 Contrats d’hébergement de personnes âgées et services d’aide et d’assistance à domicile Non traité Section 15 Contrats de services funéraires Non traité Titre III Loi applicable aux contrats transfrontaliers Non traité Titre IV Sanctions Chapitre 1er Conditions générales des contrats Section 1 Clauses abusives Sous-section 1 Sanctions civiles Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 241-1 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 132-1 in fine C Conso Sous-section 2 Sanctions administratives Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 241-2 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 132-2 C Conso Section 2 Reconduction des contrats de prestations de services Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 241-3 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 136-1 C Conso Section 3 Livraison et transfert de risque Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 241-4 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 138-3 C Conso Section 4 Obligation de conformité au contrat Sous-section 1 Sanctions civiles Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 241-5 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 211-17 C Conso Sous-section 2 Sanctions administratives Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 241-6 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 211-16-1 C Conso Chapitre 2 Règles de formation et d’exécution de certains contrats Section 1 Contrats conclus à distance et hors établissement Sous-section 1 Sanctions civiles Nouveaux articles Art L 242-1 C Conso Les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Art L 242-2 C Conso Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L 221-14 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu par voie électronique. Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-3 et L 242-4 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-21 ali 1 in fine et L 121-21-4 ali 3 C Conso. Sous-section 2 Sanctions pénales Nouvel article L 242-7 C Conso Le fait d’exiger ou d’obtenir du client, en infraction aux dispositions de l’article L 221-10 une contrepartie, un engagement ou d’effectuer des prestations de services avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 euros. » Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-5 à L 242-9 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-23 C Conso Sous-section 3 Sanctions administratives Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-10 à L 242-14 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-22 et L 121-22-1 C Conso Section 2 Dispositions particulières aux contrats conclus à distance Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-15 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-30 II ali 1 in fine C Conso Section 3 Opposition au démarchage téléphonique Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-16 C Conso Aucun changement, simple renumérotation L 121-22-1 C Conso Section 4 Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier Sous-section 1 Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié Non traité Sous-section 2 Contrats de services de communications électroniques I – Sanctions civiles Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-19 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-84-1 in fine C Conso II – Sanctions administratives Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-20 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-85-1 C Conso Sous-section 3 Services accessibles par l’intermédiaire des opérateurs de communications électroniques Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-21 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-49 C Conso Sous-section 4 Contrats conclus dans les foires et salons Non traité Sous-section 5 Transport et automobile Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-24 et L 242-25 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-119 C Conso Sous-section 6 Contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d’échange I – Sanctions civiles Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-26 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-79-1 in fine C Conso II – Sanctions pénales Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-27 à L 242-31 C Conso Aucun changement, simple renumérotation – Art L 121-79-2 C Conso – Art L 121-79-3 C Conso – Art L 121-79-4 C Conso Sous-section 7 Contrats de courtage matrimonial Non traité Sous-section 8 Contrats d’achat de métaux précieux Non traité Sous-section 9 Contrats dans le domaine bancaire, financier et des assurances Non traité Sous-section 10 Enseignement Non traité Sous-section 11 Contrats de prestations de soins médicaux Non traité Sous-section 12 Contrats de services funéraires Non traité Titre V Dispositions relatives à l’Outre-mer Non traité Livre III Crédit Non traité Livre IV Conformité et sécurité des produits et services Titre 1er CONFORMITE Chapitre 1er Obligation générale de conformité Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 411-1 et L 411-2 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 212-1 et Art L 217-5 C Conso Chapitre 2 Mesures d’application Section 1 Mesures générales Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 412-1 et L 412-2 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 214-1 et L 214-3 C Conso Section 2 Mesures spécifiques Nouveaux articles Art L 412-3 C Conso Les conditions dans lesquelles la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le règlement UE n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre modifié concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements CE n° 1924/2006 et CE n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement CE n° 608/2004 de la Commission peut être accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire sont fixées à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique. » Art L 412-4 C Conso Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine est obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l’état brut ou transformé. La liste des produits concernés et les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. » Art L 412-5 C Conso Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine est obligatoire pour toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé. Les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. » Chapitre 3 Falsification et infractions relatives aux produits Amélioration des Art L 213-1 à L 213-4 C Conso Nouveaux articles Art L 413-1 C Conso Il est interdit 1° De falsifier des produits servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ; 2° D’exposer, de mettre en vente ou de vendre des produits servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons et des produits agricoles ou naturels, sachant qu’ils sont falsifiés, corrompus ou toxiques ; 3° D’exposer, de mettre en vente ou de vendre, en connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des produits servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles ou naturels ; 4° D’inciter à l’emploi des produits, objets ou appareils mentionnés au 3° par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques. L’infraction est constituée même au cas où la falsification nuisible est connue de l’acheteur ou du consommateur. » Art L 413-2 C Conso Il est interdit de détenir, sans motif légitime, dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l’alimentation humaine ou animale 1° Des poids ou instruments de mesure faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ; 2° Des produits servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons, des produits agricoles ou naturels dont le détenteur sait qu’ils sont falsifiés, corrompus ou toxiques ; 3° Des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des produits servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles ou naturels. » Art L 413-3 C Conso Les dispositions des articles L. 413-1 et L. 413-2 ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus. » Art L 413-4 C Conso Il est interdit d’apposer ou de faire apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque sur des produits, de fausses indications concernant le nom du fabricant, la raison sociale ou le lieu de fabrication. » Art L 413-5 C Conso Il est interdit à tout professionnel d’exposer ou de mettre en vente des produits marqués de noms faux ou altérés. » Art L 413-6 C Conso Il est interdit de supprimer, masquer, altérer ou modifier frauduleusement de quelque façon que ce soit, les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. » Art L 413-7 C Conso Il est interdit d’exposer, mettre en vente, vendre ou détenir dans des locaux utilisés à des fins professionnelles, des marchandises dont les signes d’identification ont été altérés. » Art L 413-8 C Conso Il est interdit, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, d’apposer ou d’utiliser une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s’ils sont étrangers, qu’ils ont été fabriqués en France ou qu’ils sont d’origine française et, dans tous les cas, qu’ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le produit porte, en caractères manifestement apparents, l’indication de la véritable origine. En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l’adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d’origine. » Art L 413-9 C Conso Il est interdit de faire croire à l’origine française de produits étrangers ou, pour tous produits, à une origine différente de leur véritable origine, par addition, retranchement ou par une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le produit, par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, par la production de factures ou de certificats d’origine mensongers, par une affirmation verbale ou par tout autre moyen. » Chapitre 4 Dispositions relatives à certains établissements Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 414-1 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 218-6 C Conso Titre II SECURITE Chapitre 1er Obligation générale de sécurité Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 421-1 à L 421-7 C Conso Nouvel article L 421-4 C Conso Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l’ensemble des obligations de sécurité prévues au présent titre. » Aucun changement, simple renumérotation – Art L 221-1 – Art L 221-1-1 – Art L 222-1 – Art L 222-2 – Art L 222-3 Chapitre 2 Mesures d’application Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 422-1 à L 422-4 C Conso Aucun changement, simple renumérotation – Art L 221-2 – Art L 221-3 – Art L 217-1-1 – Art L 221-11 Chapitre 3 Obligations des producteurs et des distributeurs Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 423-1 à L 423-4 C Conso Aucun changement, simple renumérotation – Art L 221-1-2 – Art L 221-1-3 – Art L 221-1-4 Chapitre 4 Dispositions communes Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 424-1 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 216-12 C Conso Titre III VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES Chapitre 1er Appellations d’origine Section 1 Définition et condition d’utilisation Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 431-1 à L 431-2 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 115-1 et L 115-16 C Conso Section 2 Utilisation du logo appellation d’origine contrôlée » Nouvel article Art L 431-3 C Conso Un signe d’identification visuelle officiel, dénommé logo appellation d’origine contrôlée », au sens du 2 de l’article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, est utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée, à l’exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires. Le modèle du logo officiel et ses modalités d’utilisation sont déterminés par décret en Conseil d’Etat, après consultation de l’Institut national de l’origine et de la qualité mentionné à l’article L. 642-5 du code rural et de la pêche maritime. » Section 3 Protection administrative Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 431-4 à L 431-5 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 115-2, L 115-3 et L 115-7 C Conso Section 4 Protection judiciaire Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 431-6 à L 431-7 C Conso Nouvel article Art L 431-7 C Conso Les personnes, syndicats et associations mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 431-6 qui se prétendent lésés par les faits prohibés par les articles L. 431-2 et L. 431-4 peuvent se constituer partie civile conformément aux dispositions du code de procédure pénale. » Aucun changement, simple renumérotation Art L 115-8 Chapitre 2 Autres signes d’identification de l’origine et de la qualité Section 1 Label rouge Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 432-1 à L 432-2 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 115-19 et L 115-20 C Conso Section 2 Appellation d’origine protégée, indication géographique protégée, spécialité traditionnelle garantie Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 432-3 à L 432-4 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 115-21 et L 115-22 C Conso Section 3 Agriculture biologique Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 432-5 à L 432-6 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 115-23 et L 115-24 C Conso Section 4 Utilisation simultanée d’une marque et d’un mode de valorisation Nouvel article Art L 432-7 C Conso Les conditions d’utilisation simultanée, pour l’étiquetage d’une denrée alimentaire ou d’un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l’exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d’une marque commerciale et d’une référence à l’un des modes de valorisation mentionnés à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » Chapitre 3 Certification de conformité Section 1 Produits agricoles et denrées alimentaires Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 433-1 à L 433-2 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 115-25 et L 115-26 C Conso Section 2 Services et produits autres qu’agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 433-3 à L 433-4 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 115-27 à L 115-30 et Art L 115-32 à L 115-33 C Conso Titre IV FRAUDE Chapitre unique Tromperies Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 441-1 à L 441-2 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 213-1 et L 213-4-1 C Conso Titre V SANCTIONS Chapitre 1er Conformité Section 1 Falsifications Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 451-1 à L 451-8 C Conso Nouvel article Art L 451-8 C Conso Le défaut de diffusion dans le délai imparti des messages prévus à l’article L. 451-7 est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. » Aucun changement, simple renumérotation – Art L 213-1 – Art L 213-2 – Art L 213-4 – Art L 213-6 – Art L 216-8 Section 2 Infractions relatives aux produits Nouveaux articles Nouvelles sanctions correspondant aux nouvelles interdictions Art L 451-9 C Conso La violation des interdictions prévues à l’article L. 413-4 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. » Art L 451-10 C Conso La violation des interdictions prévues à l’article L. 413-5 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. » Art L 451-11 C Conso La violation des interdictions prévues à l’article L. 413-6 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. » Art L 451-12 C Conso La violation des interdictions prévues à l’article L. 413-7 est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 150 000 euros. » Art L 451-13 C Conso La violation des interdictions prévues à l’article L. 413-8 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. » Art L 451-14 C Conso La violation des interdictions prévues à l’article L. 413-9 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. » Art L 451-15 C Conso Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 451-9 à L. 451-14 encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 451-9 à L. 451-14 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. » Art L 451-16 C Conso En cas de condamnation pour les faits punis aux articles L. 451-9 à L. 451-12, le tribunal peut en outre ordonner l’affichage et la diffusion du jugement dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. » Section 3 Dispositions relatives à certains établissements Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 451-17 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 218-7 C Conso Chapitre 2 Sécurité Nouveaux articles Art L 452-1 C Conso Le fait d’exporter vers un pays tiers à l’Union européenne une denrée alimentaire préjudiciable à la santé ou un aliment pour animaux qui est dangereux, en méconnaissance des dispositions de l’article 12 du règlement CE n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 600 000 euros. Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » Art L 452-2 C Conso Les personnes physiques coupables du délit puni à l’article L. 452-1 encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, du délit puni à l’article L. 452-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » Art L 452-3 C Conso En cas de condamnation pour les faits réprimés à l’article L. 452-1, le tribunal peut prononcer en outre 1° L’affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal ; 2° La diffusion d’un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ; 3° Le retrait des produits sur lesquels a porté l’infraction et, dans les mêmes conditions, l’interdiction de la prestation de services. Lorsque l’affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l’exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l’affichage. » Art L 452-4 C Conso Le défaut de diffusion dans le délai imparti des messages prévus à l’article L. 452-3 est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. » Art L 452-5 C Conso Le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, alors qu’il a connaissance qu’un produit ou une denrée alimentaire, autre qu’un produit d’origine animale ou une denrée en contenant, qu’il a importé, produit, transformé ou distribué est préjudiciable à la santé humaine ou qu’un aliment pour animaux autre qu’un aliment pour animaux d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale qu’il a importé, produit, transformé ou distribué est dangereux, est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 600 000 euros. Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » Art L 452-6 C Conso Les personnes physiques coupables du délit puni à l’article L. 452-5 encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, du délit puni à l’article L. 452-5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. » Chapitre 3 Valorisation des produits et services Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 453-1 à L 453-10 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 115-16 C Conso Chapitre 4 Fraudes Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 454-1 à L 454-7 C Conso Nouveaux articles Art L 454-6 C Conso Le délit prévu à l’article L. 441-2 est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Les personnes physiques encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. » Art L 454-7 C Conso En cas de condamnation pour les délits punis aux articles L. 454-1 à L. 454-3 et L. 454-6, le tribunal peut prononcer en outre 1° L’affichage et la diffusion de la décision dans les conditions à l’article 131-35 du code pénal ; 2° La diffusion d’un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ; 3° Le retrait des produits sur lesquels a porté l’infraction et, dans les mêmes conditions, l’interdiction de la prestation de services. Lorsque l’affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l’exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l’affichage. » Aucun changement, simple renumérotation Art L 213-1 ; L 213-2 et L 213-2-1 C Conso Chapitre 5 Dispositions communes Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 455-2 C Conso Nouvel article Art L 455-1 C Conso La suspension de commercialisation des marchandises qui ont donné lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions des titres I, II et IV et des textes pris pour leur application peut être ordonnée par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure est exécutoire nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction ou devant la cour d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. La chambre de l’instruction ou la cour d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision frappée d’appel. Si la chambre de l’instruction ou la cour d’appel n’a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit. » Aucun changement, simple renumérotation Art L 213-5 C Conso Titre VI Dispositions relatives à l’outre-mer Non traité Livre V Pouvoirs d’enquête et suites données aux contrôles Non traité RECOMMANDÉ POUR VOUS Free Mobile € d'amende pour violation du RGPDWish la plateforme réplique face à son déréférencementIncendie OVH indemnisation des pertes de donnéesRéforme de la procédure civile les 5 points à retenirLes 4 points à retenir de la réforme du droit des marques
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 6Est interdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l'effet de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
article l 121 24 du code de la consommation